Budget 2019 – « Pour les personnes? »

Idées et actualités

Le 19 mars 2019, le ministre des Finances, Bill Morneau, a déposé le budget fédéral de 2019. Ce budget est de toute évidence destiné aux « personnes ». Aucun changement n’est apporté aux taux d’imposition des particuliers et des sociétés. Il met principalement l’accent sur l’accession à la propriété, la formation et la retraite – la génération Y, les personnes qui s’adaptent au travail dans la nouvelle économie et les personnes âgées. Très peu de mesures, à part celles qui visent à éliminer les échappatoires fiscales, sont destinées aux propriétaires de petites entreprises, aux professionnels ou aux personnes à revenu élevé. En ce qui concerne les domaines ciblés, un grand nombre des mesures sont liées aux régimes enregistrés. 

Voici un résumé des mesures susceptibles d’intéresser les conseillers en placement et en assurance.

Mesures fiscales liées aux régimes enregistrés :

Permettre d’autres types de rentes au titre des régimes enregistrés

Permettre d’autres types de rentes au titre des régimes enregistrés

Les règles fiscales actuelles permettent l’utilisation de certains régimes enregistrés pour l’achat d’une rente visant à fournir un revenu à la retraite, sous réserve de certaines conditions. Pour procurer plus de latitude, le budget propose de permettre deux nouveaux types de rentes pour certains régimes enregistrés.

  • Les rentes viagères différées à un âge avancé seront permises au titre d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), d’un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB), d’un régime de pension agréé collectif (RPAC) ou d’un régime de pension agréé (RPA) à cotisations déterminées; et
  • Les rentes viagères à paiement variable seront permises au titre d’un RPAC ou d’un RPA à cotisations déterminées.

Ces mesures s’appliqueront à compter de l’année d’imposition 2020.

Rentes viagères différées à un âge avancé

Les règles actuelles interdisent l’achat d’une rente différée avec des fonds enregistrés. Le budget de 2019 propose de modifier les règles fiscales afin de permettre l’achat d’une rente différée (une rente viagère différée à un âge avancé) au titre de certains régimes enregistrés. La rente sera viagère et son commencement pourra être différé jusqu’à la fin de l’année pendant laquelle le rentier atteint l’âge de 85 ans. Cette mesure semble destinée à aider les Canadiens à gérer le risque de longévité et à faire en sorte qu’ils disposent d’un revenu suffisant pour leurs vieux jours, alors que dans le cas d’un FERR, ils risquent d’avoir épuisé leur épargne-retraite avant d’avoir atteint l’âge de 85 ans.

La valeur de la rente ne sera pas incluse aux fins du calcul du montant minimum à retirer annuellement d’un FERR, du compte d’un participant à un RPAC ou du compte d’un participant à un RPA à cotisations déterminées, après l’année de l’achat de la rente.

La rente viagère différée à un âge avancé d’un particulier sera assujettie à un plafond à vie correspondant à 25 % d’un montant précisé relativement à un régime admissible particulier et à un plafond global à vie de 150 000 $ pour l’ensemble des régimes admissibles. Ce plafond à vie en dollars sera indexéà l’inflation à compter de l’année d’imposition 2021, et arrondi au multiple de 10 000 $ le plus proche.

Le traitement fiscal lors du décès est le même que celui qui s’applique aux REER échus en vertu des règles actuelles. Les paiements à l’époux ou au conjoint de fait survivant d’un rentier décédé seront inclus dans le revenu de l’époux ou du conjoint de fait survivant aux fins de l’impôt.

Si le bénéficiaire d’une prestation de décès forfaitaire est l’époux ou le conjoint de fait survivant du rentier décédé, ou encore un enfant ou un petit-enfant financièrement à la charge du rentier décédé, la prestation de décès forfaitaire sera incluse dans le revenu du bénéficiaire aux fins de l’impôt. La totalité ou une partie de ce montant pourra être transférée avec report d’impôt au REER, au FERR ou à un autre régime admissible du bénéficiaire, pourvu que dans les cas où le bénéficiaire est un enfant ou un petit-enfant financièrement à charge, le bénéficiaire soit dépendant du rentier décédé en raison d’une infirmité physique ou mentale. Autrement, la prestation de décès forfaitaire payée à un bénéficiaire sera incluse dans le revenu du rentier décédé.

Rentes viagères à paiements variables

Actuellement, si une personne veut acheter une rente avec les fonds de son RPAC ou de son RPA à cotisations déterminées, la rente doit être achetée d’un fournisseur de rentes autorisé. Le budget de 2019 propose de permettre aux RPAC et aux RPA à cotisations déterminées de fournir aux participants une rente viagère à paiements variables à même le régime.

Un minimum de dix participants à la retraite devront prendre part à un arrangement de rente viagère à paiements variables pour qu’un tel régime soit établi. Les paiements d’une rente viagère à paiements variables peuvent être ajustés en fonction du rendement des placements dans le fonds de rentes et de l’expérience de mortalité du groupe de rentiers.

Le traitement fiscal des rentes viagères à paiements variables lors du décès du rentier tiendra compte des règles actuelles applicables à l’achat d’une rente avec l’épargne du RPAC et du RPA à prestations déterminées.

Régime d’accession à la propriété (RAP) et autres incitatifs à l’achat d’une propriété

Dans le but d’aider les Canadiens à avoir les moyens de devenir propriétaires, le budget donne aux acheteurs d’une première habitation la possibilité d’effectuer des retraits plus importants à même leur REER pour acheter ou faire construire une maison. Le budget propose d’augmenter le plafond de retrait du RAP en le faisant passer de 25 000 $ à 35 000$. Par conséquent, un couple pourrait potentiellement retirer jusqu’à 70 000 $ de ses REER afin d’acheter une première habitation.

L’augmentation du plafond de retrait à 35 000 $ s’appliquera aussi aux particuliers ayant droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées qui sont admissibles en vertu du RAP. Les nouvelles limites seraient applicables pour les retraits effectués après le 19 mars 2019.

Afin d’aider les Canadiens à demeurer propriétaires après un divorce ou une séparation de leur conjoint de fait, le budget propose que ces particuliers ne soient plus obligés d’être des acheteurs d’une première habitation pour pouvoir participer au RAP. Pour être admissible, un particulier doit vivre séparément de son époux ou conjoint de fait pendant au moins 90 jours en raison de l’échec de leur mariage ou de leur union de fait. De plus, le particulier doit vivre séparément de son époux ou conjoint de fait au moment du retrait et avoir commencé à vivre séparément de cette personne dans l’année où le retrait est fait ou au cours d’une des quatre années précédentes. Cette mesure s’appliquerait aussi aux retraits effectués après 2019.

Instauration de l’Incitatif à l’achat d’une première propriété

Conformément au thème de l’amélioration de l’accès à des logements abordables, le budget propose d’instaurer l’Incitatif à l’achat d’une première propriété. Cette clause permet aux acheteurs d’une première habitation admissibles qui ont le montant minimal de la mise de fonds pour une hypothèque assurée de demander à la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) de financer une partie de leur achat d’habitation au moyen d’un prêt hypothécaire avec participation, ce qui réduit les versements mensuels nécessaires pour acheter une habitation.

Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI)

Les REEI sont des mécanismes d’épargne donnant droit à une aide fiscale destinés aux personnes handicapées. Ils permettent à la personne handicapée et à sa famille d’épargner pour sa sécurité financière. La personne pour laquelle le régime est établi doit être admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH). Actuellement, lorsqu’un bénéficiaire d’un REEI n’est plus admissible au CIPH, aucun versement ne peut être effectué dans le REEI, qu’il s’agisse d’une cotisation, d’une Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité ou d’un Bon canadien pour l’épargne-invalidité. Le REEI doit être fermé à la fin de l’année suivant la première année complète pendant laquelle le bénéficiaire n’est pas admissible au CIPH. Les sommes retenues par l’émetteur du REEI pour les subventions ou les bons doivent aussi être remboursées.

Des modifications antérieures à la Loi permettent de prolonger la période pendant laquelle un REEI peut demeurer ouvert une fois que le bénéficiaire n’est plus admissible au CIPH jusqu’à la fin de la quatrième année civile suivant la première année civile complète de non-admissibilité. Pour qu’un bénéficiaire ait droit à cette prolongation, il faut qu’un professionnel de la santé certifie par écrit qu’il est probable qu’il soit admissible au CIPH dans un avenir prévisible, compte tenu de son état de santé. 

Les mesures proposées permettront une plus grande souplesse du REEI en cas de perte d’admissibilité au CIPH. Le budget propose de supprimer la limite de la période pendant laquelle un REEI peut demeurer ouvert une fois qu’un bénéficiaire n’est plus admissible au CIPH et d’éliminer l’obligation de présenter une attestation médicale. Les retraits effectués pendant cette période resteront assujettis à la règle actuelle de remboursement proportionnel, mais le montant de retenue (pour le remboursement des subventions et des bons) sera modifié, selon l’âge du bénéficiaire.

Même s’il n’y a pas de limite à la période pendant laquelle on peut garder un REEI ouvert, le transfert par voie de roulement du produit du régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou du fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) d’un particulier décédé dans le REEI d’un enfant ou petit-enfant atteint d’une infirmité et financièrement à charge ne sera permis que si ce transfert survient avant la fin de la quatrième année suivant la première année civile complète pendant laquelle le bénéficiaire n’est pas admissible au CIPH. Un titulaire de régime peut toujours demander la fermeture du REEI, auquel cas les règles habituelles s’appliquent, sauf en ce qui a trait à la modification du montant de retenue.

Si un bénéficiaire redevient admissible au CIPH, les règles habituelles régissant les REEI s’appliqueront : les cotisations seront permises et de nouveaux versements de subventions et de bons pourront être effectués. Ces mesures s’appliqueront après 2020. Un émetteur de REEI n’aura plus à fermer un REEI le jour du budget ou après, et avant 2021, parce que le bénéficiaire n’est plus admissible au CIPH.

Une mesure connexe propose d’exempter les REEI, comme les REER, des saisies par les créanciers en cas de faillite, sauf pour les cotisations effectuées dans les 12 mois qui précèdent la déclaration de faillite.

Régimes de retraite individuels (RRI)

Un RRI est un régime de pension à prestations déterminées utilisé pour fournir des prestations viagères aux propriétaires exploitants à l’égard de leur emploi. Si un particulier cesse de participer à un régime de pension à prestations déterminées, comme un RRI, il y a deux façons de transférer la totalité ou une partie de la valeur de rachat du régime avec report de l’impôt :

  • un transfert de la valeur totale de rachat à un autre régime de retraite à prestations déterminées offert par un autre employeur;
  • un transfert du plafond de transfert prescrit au REER du participant ou à un régime enregistré semblable, avec inclusion de l’excédent dans le revenu.

Afin d’éviter ces plafonds de transfert prescrits et pour ne pas être obligés d’inclure une partie considérable de la valeur de rachat dans leur revenu, certains particuliers constituent des sociétés qu’ils utilisent pour établir un RRI. Cela leur permet de transférer intégralement la valeur de rachat à leur nouveau RRI et d’éviter l’inclusion dans le revenu.

Pour prévenir cette planification, le budget propose d’interdire les versements de prestations de retraite d’un RRI se rapportant aux années d’emploi antérieures qui constituaient un service validable d’un régime de retraite à prestations déterminées d’un employeur autre que l’employeur participant au RRI (ou qu’un employeur remplacé). Tout bien transféré d’un régime de retraite à prestations déterminées d’un ancien employeur qui ne respecte pas les critères d’admissibilité sera considéré comme un transfert non admissible devant être inclus dans le revenu du participant aux fins de l’impôt sur le revenu. Cette mesure s’applique aux services validables portés au crédit d’un RRI le 19 mars 2019 ou après.

Autres mesures marquantes

Supplément de revenu garanti (SRG) et Régime de pensions du Canada (RPC)

Les aînés peuvent gagner un très petit revenu d’emploi et quand même être admissibles au SRG. Cette exemption des gains passe de 3 500 $ à 5 000 $ par année pour chaque bénéficiaire de prestations du SRG. L’admissibilité à l’exemption s’étendra aux gains tirés d’un travail indépendant. On instaurera aussi une exemption partielle de 50 % qui s’appliquera à la tranche suivante de 10 000 $ de revenu d’emploi ou de travail indépendant. Ces mesures seront en vigueur pour l’année de prestation de juillet 2020 à juillet 2021.

Des modifications législatives seront présentées afin d’inscrire de façon proactive les cotisants au RPC qui seront âgés de 70 ans ou plus en 2020, mais qui n’ont pas encore demandéà recevoir leurs prestations de retraite.

Crédit canadien pour la formation

Pour 2019 et les années d’imposition subséquentes, le budget instaure un crédit d’impôt remboursable visant à apporter une aide financière pour couvrir jusqu’à la moitié des frais de scolarité et autres frais admissibles associés à la formation. Les particuliers admissibles accumuleront 250 $ par année dans un compte théorique, jusqu’à concurrence de 5 000 $ au cours de leur vie. Pour être admissible, un particulier doit produire une déclaration de revenus pour l’année, avoir au moins 25 ans et moins de 65 ans, avoir des gains de 10 000 $ ou plus, sans dépasser un revenu net de 147 667 $ en 2019 (indexé annuellement). Les frais de scolarité et autres frais admissibles correspondent à ceux prévus aux règles existantes s’appliquant au crédit d’impôt pour frais de scolarité. Par contre, les établissements d’enseignement situés à l’extérieur du Canada ne seront pas admissibles aux fins du crédit canadien pour la formation. La partie des frais de scolarité admissible dans le cadre du nouveau crédit ne sera pas considérée comme des dépenses admissibles au titre du crédit d’impôt pour frais de scolarité, mais la partie non admissible pourra être prise en compte dans le calcul du crédit d’impôt pour frais de scolarité.

Déduction pour option d’achat d’actions des employés

Le budget montre que l’utilisation actuelle de la déduction pour option d’achat d’actions des employés est représentée de manière disproportionnée par des cadres touchant un revenu très élevé dans de grandes entreprises matures et bien établies. Essentiellement, cette déduction fait en sorte que les avantages liés aux options d’achat d’actions sont imposés à un taux correspondant à la moitié du taux normal d’impôt sur le revenu des particuliers, soit au même taux que les gains en capital. Le gouvernement sait que les options d’achat d’actions constituent une forme de rémunération efficace pour les entreprises en démarrage et ne souhaitait pas perturber cette façon de faire. Il a annoncé son intention d’appliquer un plafond annuel de 200 000 $ pour les options d’achat d’actions (selon la juste valeur marchande des actions sous-jacentes) qui peuvent recevoir un traitement fiscal préférentiel pour les employés de grandes entreprises bien établies et matures. Dans le cas des entreprises en démarrage et des entreprises émergentes, les règles existantes continueront à s’appliquer. Tous les changements s’appliqueraient à l’avenir seulement. De plus amples renseignements sur cette mesure seront publiés avant l’été 2019. 

Mesures pertinentes pour les petites entreprises

Le budget renferme quelques éléments dignes de mention pour les petites entreprises, mais très peu.

Les ventes de produits des entreprises agricoles ou de pêche n’ont plus à être effectuées à des sociétés coopératives pour être exclues du « revenu de société déterminé ». Les produits peuvent être vendus à toute société acheteuse sans lien de dépendance. Cela signifie que ce revenu reste admissible à la déduction accordée aux petites entreprises.

Dans le budget, le gouvernement exprime son intention « d’élaborer de nouvelles propositions visant à mieux prendre en compte les transferts intergénérationnels d’entreprises sur le plan fiscal tout en protégeant l’intégrité et l’équité du régime fiscal ». En vertu des règles fiscales actuelles, le gain en capital qui découlerait autrement de la vente de parts d’une entreprise familiale à une société contrôlée par d’autres membres de la famille est converti en dividende réputé. Les mesures concernant les sociétés privées annoncées en juillet 2017, telles qu’elles avaient été proposées à l’origine, auraient aggravé la situation. Ces mesures ont été abandonnées depuis. Le problème persiste et à la suite des nombreux mois de consultation sur les mesures concernant les sociétés privées, le gouvernement s’est engagé à se pencher sur cette question. Cette affirmation contenue dans le budget de 2019 laisse au moins la porte ouverte.

Mesures de conformité et d’application

Pour éliminer ce que le gouvernement considère comme une échappatoire fiscale, le présent budget propose d’empêcher les fiducies de fonds commun de placement d’utiliser une méthode d’allocation des gains en capital ou du revenu aux détenteurs d’unités demandant le rachat lorsque l’utilisation de cette méthode reporte l’impôt de façon inappropriée ou convertit le revenu ordinaire pleinement imposable en gains en capital imposés à un taux plus faible.

Le budget confirme également l’intention d’aller de l’avant en ce qui concerne les exigences de déclaration de renseignements s’appliquant à certaines dispositions d’un intérêt dans une police d’assurance-vie. En 2016, des changements ont été apportés au paragraphe 148(7) qui traite du transfert entre personnes ayant un lien de dépendance, du transfert à titre gratuit et de la distribution effectuée par une société d’une police d’assurance-vie. Aucun autre détail n’a été fourni dans le budget, mais on suppose que les renseignements relatifs au transfert de la police seraient recueillis : le coût de base rajusté, la valeur de rachat et la juste valeur marchande de la contrepartie donnée à l’égard du transfert.

En vertu de récentes modifications apportées à la Loi canadienne sur les sociétés par actions, les sociétés sous réglementation fédérale sont tenues de conserver des renseignements sur la propriété effective. Le budget propose des modifications visant à permettre à l’Agence du revenu du Canada (ARC) d’avoir accès plus facilement à ces renseignements. Conformément à ce qui a été annoncé dans le budget de 2018, on exigera aussi de la part des fiducies la présentation des renseignements sur la propriété effective à compter de l’année d’imposition 2021 et pour les années subséquentes.

Dans le cas de l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un compte d’épargne libre d’impôt (CELI), le taux d’imposition marginal supérieur s’applique. Le budget propose que le titulaire du CELI soit dorénavant lui aussi solidairement tenu responsable de l’impôt à payer sur le revenu tiré de l’exploitation d’une entreprise dans un CELI et que la responsabilité solidaire du fiduciaire du CELI (normalement, une institution financière) soit limitée à cet égard.

On peut s’attendre à ce que l’ARC vérifie davantage les ventes de biens immobiliers résidentiels. Le budget annonce un financement accru destiné aux équipes de vérification de l’ARC œuvrant dans ce secteur. Par ailleurs, l’inobservation associée aux transactions de cryptomonnaie et à l’économie numérique, les revenus gagnés au Canada par des non-résidents et l’inobservation à l’étranger figurent sur l’écran radar. Encore une fois, les équipes de vérification recevront davantage de financement et des programmes sont prévus dans ces domaines.

Conclusion

Il s’agit manifestement d’un budget préélectoral. On n’y trouve rien de trop controversé. Pas d’incitatifs pour les petites entreprises, les professionnels, ni les personnes qui gagnent un revenu élevé, seulement l’élimination des échappatoires fiscales pour eux. Les principaux points névralgiques touchent les options relatives à la retraite, l’accès à la propriété et le soutien au perfectionnement.

Un budget « pour les personnes »???

Les commentaires formulés dans la présente publication ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne doivent pas être considérés comme des conseils professionnels d’ordre juridique, fiscal ou autre donnés à l’égard d’un cas précis. Tout particulier ayant pris connaissance des renseignements formulés ici devrait s’assurer qu’ils sont appropriés à sa situation en demandant l’avis d’un spécialiste.

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MP1053811F  03/19

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