Protéger les désignations de bénéficiaire – Répercussions de la décision rendue dans l’affaire Mak (succession)

Idées et actualités

Cet article¹ porte sur la décision rendue par la Cour supérieure de justice de l’Ontario (la Cour) en juin 2021 dans l’affaire Mak (succession) c. Mak². Il s’agit d’une mise à jour de l’examen des désignations de bénéficiaires plus complet à l’échelle du pays et des contestations potentielles qui en découlent.

Historique – Décision rendue en Ontario dans l’affaire Calmusky

La décision dans l’affaire de la succession Mak constitue un revirement par rapport à la décision dans l’affaire Calmusky c. Calmusky,³ qui a également été rendue par la Cour supérieure de justice de l’Ontario en 2020, et dont il est question plus en détail dans l’article susmentionné. En bref, dans l’affaire Calmusky, la Cour a appliqué la présomption de fiducie résultoire à une désignation de bénéficiaire,⁴ ce qui obligerait le bénéficiaire désigné, s’il ne pouvait pas réfuter la présomption, de détenir le produit de la fiducie résultoire en faveur des bénéficiaires résiduels de la succession du titulaire décédé. La décision dans l’affaire Calmusky a causé une grande confusion dans le domaine de la planification successorale en Ontario, puisqu’elle remettait en question le fait que la somme assurée était effectivement versée au bénéficiaire désigné à son avantage, étant donné qu’il incombait à ce bénéficiaire de démontrer qu’il était le véritable destinataire prévu de la somme assurée.

Décision rendue en Ontario dans l’affaire de la succession Mak en 2021

Dans l’affaire de la succession Mak, la succession de Tai-Kiu Mak (la mère) et trois des quatre enfants de la mère (collectivement, les demandeurs) ont déposé une demande à l’encontre de leur frère, Kenny Chi-Keung Mak (Kenny). Les demandeurs ont demandé à la Cour de conclure que Kenny détenait un certain nombre de propriétés, de fonds et d’autres actifs dans une fiducie résultoire en faveur des bénéficiaires résiduels de la succession de la mère. Dans le cas des actifs qui ont été convertis, les demandeurs ont demandé que des ordonnances de récupération des biens soient accordées à l’égard des biens substitués. Un abus d’influence sur différents comptes et actifs aurait également été commis.

La manière dont la Cour a traité la désignation de bénéficiaire faite par la mère pour son fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) en faveur de son fils, Kenny, revêt une importance particulière pour les conseillers. Les demandeurs ont demandé à la Cour d’annuler cette désignation de bénéficiaire du FERR au motif que la présomption de fiducie résultoire ou la présomption d’abus d’influence s’appliquait. La Cour a déclaré que la présomption d’abus d’influence ne s’applique qu’aux dons entre vifs et qu’une désignation de bénéficiaire n’est pas un don entre vifs, mais qu’elle s’apparente à une disposition testamentaire. Par conséquent, il incombait aux demandeurs de démontrer, en se fondant sur la prépondérance des probabilités, que Kenny a exercé une influence indue sur sa mère lorsque la désignation à l’égard du FERR a été faite, ce que les demandeurs n’ont pas réussi à établir.

En ce qui concerne la question de savoir si la présomption de fiducie résultoire s’appliquait à la désignation de bénéficiaire du FERR, la Cour a examiné la décision rendue par la Cour suprême du Canada en 2007 dans l’affaire Pecore⁵ et sa propre décision antérieure dans l’affaire Calmusky. Dans l’affaire de la succession Mak, la Cour s’est limitée à la décision rendue dans l’affaire Pecore et à l’application de la présomption de fiducie résultoire aux transferts entre vifs et non à une désignation de bénéficiaire (comme une désignation à l’égard d’un FERR). La Cour a également noté les critiques découlant de la décision antérieure dans l’affaire Calmusky, et a déclaré ce qui suit au paragraphe 46 :

 […] Tout l’intérêt d’une désignation de bénéficiaire, toutefois, est d’indiquer précisément ce qu’il adviendra d’un actif en cas de décès.

La Cour a conclu que la présomption de fiducie résultoire ne s’applique pas à la désignation de bénéficiaire du FERR. Cela ne signifie pas qu’une fiducie résultoire ne peut en aucun cas être appliquée à une désignation de bénéficiaire, mais plutôt que la présomption de fiducie résultoire ne s’applique pas, et dans ce cas, les demandeurs auraient le fardeau de la preuve pour démontrer que l’intention de la mère était de conférer un avantage à sa succession et non au bénéficiaire désigné, ce qu’ils n’ont pas réussi à établir.

La Cour a également examiné d’autres comptes et transferts, comme les comptes conjoints entre la mère et Kenny, ainsi que les transferts de biens immobiliers à Kenny, et elle a appliqué la présomption de fiducie résultoire à l’égard de ces comptes et de ces actifs, ce qui exigeait que Kenny réfute cette présomption et prouve qu’il était le réel propriétaire véritable et le destinataire prévu de ces actifs. La Cour a statué que Kenny, en tant que titulaire de compte survivant ou cessionnaire, n’avait pas réfuté la présomption de fiducie résultoire, de sorte que Kenny devait détenir ces comptes et actifs dans une fiducie résultoire en faveur de la succession de sa mère pour être distribués conformément aux conditions du testament de sa mère.⁶

Points à retenir – Qu’est-ce que cela signifie pour les conseillers en placements, les planificateurs successoraux et les planificateurs financiers?

La divergence d’opinions de la Cour supérieure de justice de l’Ontario ne permet pas de fournir une orientation claire aux planificateurs successoraux de l’Ontario. Bien que la décision dans l’affaire de la succession Mak soit une bonne nouvelle pour les planificateurs successoraux, les décisions dans l’affaire de la succession Mak et l’affaire Calmusky ayant été rendues par la même Cour, de sorte que pour apporter plus de certitude en la matière une décision rendue par une cour supérieure ou une modification de la loi est nécessaire.

D’ici à ce que les choses soient plus claires, il se peut que dans les affaires portées devant les tribunaux de l’Ontario une partie s’appuie sur l’affaire Calmusky et l’autre la décision opposée rendue dans l’affaire de la succession Mak. De plus, la question de l’application de la présomption de fiducie résultoire aux désignations de bénéficiaire n’a pas été uniforme dans les diverses provinces de common law du Canada. Par exemple, la Colombie-Britannique, l’Alberta et le Manitoba ont déjà statué que les désignations de bénéficiaire sont assujetties à la présomption de fiducie résultoire; la décision rendue dans l’affaire de la succession Mak n’y change rien, étant donné qu’elle ne lie pas les cours en dehors de l’Ontario.

Différents groupes du secteur ont réclamé une plus grande clarté à cet égard après la décision rendue dans l’affaire Calmusky. Divers groupes, notamment Advocis, l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes, la Conference for Advanced Life Underwriting, l’Association du Barreau de l’Ontario et la Society of Trust and Estate Practitioners, ont envoyé des lettres et des mémoires au ministère des Finances de l’Ontario. Généralement, ces mémoires demandent la modification de la loi pour stipuler que la présomption de fiducie résultoire ne s’applique pas aux désignations de bénéficiaire, ce qui, en fin de compte, conduirait à une plus grande certitude et une plus grande prévisibilité pour les désignations de bénéficiaire en tant qu’outil de planification successorale. La promotion des propositions de ces groupes du secteur est toujours nécessaire après l’affaire de la succession Mak. Il faudra continuer d’y porter attention pour en arriver à une application plus cohérente et uniforme de ce domaine du droit dans les différentes provinces de common law.

Consigner la preuve de l’intention du titulaire à l’égard des désignations de bénéficiaire demeure crucial pour les conseillers qui cherchent à protéger les désignations de bénéficiaire de leurs clients. La succession Mak n’a pas appliqué la présomption de fiducie résultoire à la désignation de bénéficiaire du FERR, de sorte que le destinataire ou le bénéficiaire désigné n’a pas eu à réfuter cette présomption, mais une fiducie résultoire pourrait quand même être appliquée par une cour s’il y a suffisamment de preuves à l’appui; le fardeau de la preuve incomberait à la partie qui conteste la désignation de bénéficiaire. Par conséquent, même dans les provinces où la présomption de fiducie résultoire ne s’applique pas aux désignations de bénéficiaire, les bénéficiaires désignés pourraient tout de même être contestés, et il serait prudent d’avoir une preuve de l’intention du titulaire pour se défendre contre de telles contestations.

1 Le présent article ne s’applique pas au Québec, qui a un système de droit civil. 
2 2021 ONSC 4415. Ci-après appelé « succession Mak ». 3 2020 ONSC 1506. Ci-après appelé « Calmusky ». 4 Les désignations de bénéficiaire peuvent être utilisées pour les comptes enregistrés et les produits d’assurance, y compris les contrats de fonds distincts. 5 Pecore c. Pecore, 2007 CSC 17. Ci-après appelé « Pecore ». 6 Dans le cas des propriétés qui ont été converties en d’autres propriétés, une ordonnance de récupération des biens a été appliquée aux biens substitués.

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