Formulaire T1135 – Divulgation volontaire : L’honnêteté est la meilleure police d’assurance... ultimement

Idées et actualités
Les résidents canadiens sont tenus de joindre un formulaire T1135 à leur déclaration de revenus lorsque le coût total de l’ensemble des biens étrangers déterminés est de 100 000 $ ou plus au cours de l’année, à défaut de quoi ils s’exposent à des pénalités de retard de 25 $ par jour, jusqu’à un maximum de 2 500 $. Que se passe-t-il si un contribuable se rend compte qu’il aurait dû remplir un formulaire T1135 et effectuer une divulgation volontaire pour corriger sa situation auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC)? Une décision récente du tribunal1 pourrait offrir une réponse.
Dans ce dossier, le contribuable, Scott Moore a travaillé pour GE Capital de 2003 à 2016. Il participait au régime d’achat d’actions de son employeur en vue d’acquérir des actions de la société mère de GE Canada, une société américaine cotée en bourse. Il versait des cotisations bihebdomadaires et GE Canada versait des cotisations de contrepartie.
En mars 2016, GE Capital Canada a été acquise par Wells Fargo Canada, ce qui a mis fin à la participation de M. Moore au régime d’achat d’actions de son employeur. Il a alors choisi de transférer ses actions à un compte de courtage canadien.
C’est à ce moment qu’il a appris qu’il aurait dû commencer à remplir un formulaire T1135 en 2015. Peu après la date d’échéance pour la production de sa déclaration de revenus de 2016, il a écrit à l’ARC pour l’informer de sa situation et a rempli les formulaires T1135 pour 2015 et 2016. Il a continué à produire ses formulaires T1135 tous les ans à partir de ce moment, tel que requis. L’ARC lui a imposé une pénalité de 2 500 $ pour la production tardive de son formulaire de 2015.
M. Moore a déclaré tous les dividendes reçus sur ses actions jusqu’à ce moment-là dans ses déclarations de revenus. Rien n’indique que les avantages sociaux n’ont pas aussi été déclarés de manière appropriée. En outre, aucun montant n’a été présenté de façon erronée, mal qualifié ou omis de sa déclaration de revenus de 2015.
Pour démontrer l’ambiguïté de la conformité au formulaire T1135, M. Moore a soumis des copies vierges du formulaire de déclaration de revenus de 2015 et le guide général d’impôt. La déclaration de revenus 2015 demandait si des biens étrangers déterminés dont le coût total, à un moment quelconque durant l’année, dépassait 100 000 $. Il renvoie ensuite au guide pour obtenir des précisions sur les biens étrangers.
Dans le guide de 2015, la table des matières ne contient aucun titre ne faisant référence à des « biens étrangers déterminés ». Par contre, elle comporte un titre « Revenu étranger », et c’est à cet endroit qu’on devrait trouver davantage de renseignements sur les biens étrangers déterminés. L’emplacement de ce titre est bizarre, car les exigences de déclaration des biens étrangers déterminés ne sont pas fondées sur le revenu, et il importe peu qu’ils génèrent un revenu ou non.
Les renseignements supplémentaires sur les biens étrangers déterminés se trouvent sous le sous-titre « Biens étrangers déterminés ». La section comporte très peu de renseignements, hormis la référence au formulaire, puis l’identification de plusieurs biens qui ne sont pas des biens étrangers déterminés. Ensuite, sous le sous-titre « Biens étrangers déterminés », on trouve un autre sous-sous-titre intitulé « Actions de sociétés non résidentes », lequel indique que vous devez remplir un formulaire T1134 si vous détenez dix pour cent ou plus d’actions d’une société non résidente. Le formulaire T1135 n’est simplement pas mentionné.
Bien que M. Moore ait volontairement divulgué à l’ARC le dépôt tardif de son formulaire, il ne savait pas qu’il aurait dû le faire par l’intermédiaire du Programme des divulgations volontaires de l’ARC s’il souhaitait éviter de se rendre en cour. Néanmoins, le juge a statué que la défense fondée sur la diligence raisonnable était appropriée dans ce cas et a annulé toutes les pénalités.
Dans sa décision, le juge Boyle s’est demandé quelles auraient été les probabilités que le présent appel se trouve devant sa Cour si M. Moore avait été moins honnête et avait simplement produit son formulaire T1135 en 2016, sans alerter l’ARC quant au fait qu’il avait franchi le seuil des 100 000 $ en 2015.
À titre de commentaire final, le juge Boyle a posé la question rhétorique suivante : « la divulgation volontaire par M. Moore à l’Agence quant à son omission de produire un feuillet d’information pour l’année 2015 n’est-elle pas le type d’effort de conformité que l’Agence souhaite encourager les Canadiens à adopter? » Manifestement, la Cour a répondu par l’affirmative.
Ces publications sont à jour au moment de leur rédaction, mais ne sont pas actualisées lorsque des changements sont apportés aux dispositions législatives, à moins d’indication contraire.
1 Moore c. La Reine, 2019 CCI 141
Renseignements importants
La présente communication est publiée par Gestion de placements Manuvie. Tous les commentaires et renseignements contenus dans les présentes sont fournis à titre d’information générale uniquement et ne doivent pas être considérés comme des conseils personnalisés en matière de placement, de fiscalité, de comptabilité ou de droit, et ils ne doivent pas être utilisés à cette fin. Avant de prendre toute mesure en fonction des renseignements fournis aux présentes, nous vous recommandons de consulter des conseillers professionnels afin de vous assurer qu’elles conviennent à votre situation particulière. Les faits et données fournis par Gestion de placements Manuvie et les autres sources sont jugés fiables à la date de publication des présentes.
Certaines des déclarations aux présentes sont fondées en tout ou en partie sur des renseignements fournis par des tiers. Gestion de placements Manuvie a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de leur exactitude, mais elle ne saurait être tenue pour responsable si ces renseignements s’avèrent inexacts. Les conditions sur les marchés peuvent changer, ce qui pourrait avoir une incidence sur les renseignements contenus dans le présent document.
Vous n’êtes pas autorisé à modifier, à copier, à reproduire, à publier, à téléverser, à publier, à transmettre, à distribuer ou à exploiter de quelque façon que ce soit à des fins commerciales le contenu des présentes. Il est strictement interdit de télécharger, de retransmettre, de conserver sous tout format, de copier, de redistribuer ou de publier de nouveau ce contenu sans l’autorisation écrite de Gestion de placements Manuvie.
Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée et de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers.
Manuvie, Gestion de placements Manuvie, le M stylisé et Gestion de placements Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.