Vos placements sont-ils à l’abri des créanciers? (version nationale)

Le point sur les placements
Vos placements peuvent être protégés contre les créanciers par des lois fédérales et des lois provinciales. Certaines d’entre elles offrent une solide protection, d’autres, une protection comportant des conditions ou des restrictions¹.
Placements enregistrés destinés à l’épargne-retraite
Solide protection
Dans certains cas, les sommes enregistrées sont généralement protégées.
- Législation provinciale – La Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador protègent entièrement l’actif des régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) et des fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) contre les créanciers.
- Fonds de retraite – Toutes les provinces et législations procurent une protection contre les créanciers en ce qui a trait aux sommes en dépôt dans un régime de retraite ou virées à un régime individuel immobilisé ou prescrit, comme un compte de retraite immobilisé (CRI) ou un fonds de revenu viager (FRV)².
Protection assujettie à des restrictions ou à des conditions
- Faillite – Le gouvernement fédéral protège les régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI), les REER, les FERR et les régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB) uniquement en cas de faillite.
Restrictions de la législation relative à la faillite :
- Les cotisations versées durant les 12 mois précédant la déclaration de faillite ne sont pas protégées³.
Il faut être insolvable pour faire faillite. Le seul fait de manquer à ses obligations envers ses créanciers ne permet pas au contrevenant de faire faillite. Dans la plupart des cas, si les dettes sont inférieures aux avoirs, on n’est pas insolvable, de sorte qu’on ne peut faire faillite et que, par conséquent, les REER et les FERR sont saisissables.
- Lois provinciales sur l’assurance et Code civil du Québec – Les placements détenus auprès d’une compagnie d’assurance sont protégés contre les créanciers, que le débiteur soit en faillite ou non, pourvu que la désignation de bénéficiaire soit irrévocable ou faite en faveur de l’époux ou conjoint, d’un enfant, du père, de la mère ou d’un petit-enfant du rentier; cette règle s’applique dans toutes les provinces sauf au Québec. Au Québec, le régime doit être admissible à titre de contrat de rente, et on doit désigner un bénéficiaire faisant partie de l’une des catégories suivantes : conjoint marié ou conjoint uni civilement (à ne pas confondre avec le conjoint), ascendants ou descendants du titulaire, ou toute personne nommée bénéficiaire irrévocable.
- De plus, il ne doit pas y avoir de transport frauduleux. Autrement dit, on ne peut virer des fonds à un contrat d’assurance dans le seul but de se soustraire à ses créanciers existants.
Certaines provinces, plus particulièrement la Colombie-Britannique et l’Î.-P.-É., ont des lois qui protègent les REER et les FERR contre les créanciers d’une succession. En Ontario, il a été statué (Amherst Crane Rentals v. Perring) que les biens transmis directement à un bénéficiaire désigné sont à l’abri des créanciers de la succession.
À noter que l’insaisissabilité dont nous traitons vise les créanciers du titulaire ou de ses ayants droit.
Les fonds, une fois reçus par le bénéficiaire, quece soit en une somme globale ou par versementséchelonnés, ne sont généralement pas à l’abri deses créanciers.
Autres placements
La seule façon de protéger les placements non enregistrés et les comptes d’épargne libre d’impôt (CELI) contre des créanciers est de souscrire un contrat auprès d’une compagnie d’assurance, sous réserve des conditions ci-dessous : désignation de bénéficiaire appropriée et absence de transfert frauduleux.
La protection contre les créanciers ne s’applique généralement pas à un régime enregistré d’épargne-études (REEE), même s’il est souscrit auprès d’une compagnie d’assurance. En effet, la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) exige qu’un REEE soit un arrangement en fiducie et que la fiducie du REEE soit le bénéficiaire du contrat. Toutefois, en Alberta, la législation prévoit désormais que l’actif détenu dans un REEE aux fins du paiement d’études postsecondaires est protégé.
Sommaire
Pour les résidents de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Î.-P.-É. et de Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que pour les titulaires de régimes de retraite ou de régimes immobilisés, la protection des régimes de retraite enregistrés est très solide. Dans d’autres situations, plus de restrictions pourraient s’appliquer. Aux termes de la législation fédérale, il faut être en faillite. Aux termes des lois provinciales, il faut un contrat souscrit auprès d’une compagnie d’assurance, une désignation de bénéficiaire appropriée et l’absence de transfert frauduleux. Au Québec, il faut en outre que le placement enregistré soit admissible à titre de rente.
Dans le cas des placements non enregistrés et des CELI, seuls des contrats souscrits auprès d’une compagnie d’assurance peuvent être protégés des créanciers. Sauf en Alberta, la protection contre les créanciers ne s’applique pas aux REEE.
1 Dans certaines circonstances (pour le versement d’une pension alimentaire ou de prestations de soutien en cas de divorce, par exemple), un actif qui bénéficie habituellement d’une protection contre les créanciers pourrait devenir saisissable en vertu d’une ordonnance de tribunal. 2 L’actif transféré d’un régime de retraite régi par la législation du Québec à un CRI ou à un FRV est généralement protégé contre les créanciers. Toutefois, l’actif transféré de certains régimes de retraite du gouvernement du Québec à un CRI ou à un FRV, ou d’un régime de retraite soumis à la législation fédérale à un REER immobilisé, à un REIR, à un FRV ou à un FRVR ne bénéficie pas nécessairement d’une protection contre les créanciers. 3 Certains RPDB peuvent contenir des restrictions relatives aux retraits afin de protéger des créanciers les cotisations versées durant les 12 mois précédant la déclaration de faillite.
Renseignements importants
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