Vos placements sont-ils à l’abri de vos créanciers? (Édition du Québec)

Le point sur les placements

Après le prononcé d’un arrêt¹ de la Cour suprême (Banque de Nouvelle-Écosse c. Thibault), le gouvernement du Québec a mis fin à plusieurs années d’indécision en présentant le projet de loi 136, qui modifie la Loi sur les assurances du Québec et d’autres lois relatives aux contrats constitutifs de rente souscrits dans la province. Ce projet de loi est important pour les personnes qui investissent directement dans des contrats constitutifs de rente ou dans des placements offerts par les compagnies d’assurance qui comprennent une rente.

Le projet de loi 136 a été adopté le 14 décembre 2005 et est entré en vigueur le 1er mars 2006. Fait important entre tous, les changements apportés aux contrats à la suite de l’adoption du projet de loi 136 donnent maintenant l’assurance aux épargnants qu’ils pourront probablement profiter des avantages de la protection contre les créanciers lors de la souscription d’un contrat constitutif de rente au Québec. Les points suivants apportent des éclaircissements sur le projet de loi 136.

Qu’est-ce qu’un contrat constitutif de rente?

Un contrat constitutif de rente est, en règle générale, un contrat de placement, comme un contrat à fonds distincts enregistré ou non enregistré, un compte à intérêt garanti (CIG), ou un contrat de rente immédiate qui prévoit le versement régulier de prestations à un épargnant et qui est offert par une compagnie d’assurance.

Pour être considéré comme un contrat constitutif de rente, et donc offrir une protection éventuelle contre les créanciers en application du projet de loi 136, le contrat doit comprendre les dispositions suivantes :

  • Il doit y avoir aliénation du capital en faveur de l’émetteur du contrat.
  • Le contrat doit être établi pour une période de temps définie.
  • Le versement de la rente doit être effectué en espèces.
  • Le montant de la rente à verser périodiquement doit être défini ou déterminable dans le contrat.

Exigences relatives à la désignation d’un bénéficiaire

En vertu du Code civil du Québec, les contrats constitutifs de rente sont généralement insaisissables du vivant du titulaire si le bénéficiaire désigné entre dans l’une des catégories suivantes :

  • Époux ou conjoint uni civilement (et non conjoint de fait) du titulaire.
  • Ascendant ou descendant du titulaire.
  • Bénéficiaire irrévocable.

En quoi cela vous touche-t-il?

Le projet de loi 136 prévoit que les contrats constitutifs de rente souscrits dans le passé, directement ou par l’intermédiaire de produits de placement qui comprennent une rente, profiteront de la protection contre les créanciers jusqu’à la fin du contrat. De plus, tout contrat offert pour souscription à titre de contrat constitutif de rente en date du 6 décembre 2005 et souscrit avant le 1ᵉʳ mars 2006 profite de la même protection des sommes accumulées, pourvu que le bénéficiaire désigné appartienne à l’une des trois catégories mentionnées plus haut et qu’aucun transport frauduleux n’ait été effectué. Cela signifie que les dispositions des contrats émis avant le 1ᵉʳ mars 2006 n’ont pas à être révisées pour bénéficier de la protection contre les créanciers. Tous les contrats constitutifs de rente devront dorénavant se conformer aux dispositions de la Loi sur les assurances modifiée. Par conséquent, ces contrats comprendront les dispositions nécessaires pour procurer aux épargnants une éventuelle protection contre les créanciers. Depuis, la Loi sur les assurances du Québec a été remplacée par la Loi sur les assureurs du Québec.

Enfin, en 2018, la Loi sur les assurances du Québec a été remplacée par la Loi sur les assureurs du Québec.

Faillite

Le gouvernement fédéral a modifié la Loi sur la faillite et l’insolvabilité de façon que les REER, les FERR et les régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB) soient à l’abri des créanciers en cas de faillite seulement.

Restrictions de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité

  • Les cotisations versées durant les 12 mois précédant la déclaration de faillite ne sont pas protégées.
  • Il faut être insolvable pour faire faillite. Dans la plupart des cas, si les dettes sont inférieures aux avoirs, on n’est pas insolvable, de sorte qu’on ne peut faire faillite; par conséquent, les REER et les FERR sont saisissables, à moins que le placement soit détenu auprès d’une compagnie d’assurance et qu’il soit assorti d’une désignation de bénéficiaire valide comme discuté ci-dessus.

En conséquence, les placements détenus dans le cadre d’un produit d’assurance ne sont pas saisissables, que l’on soit en faillite ou non (certaines exceptions peuvent s’appliquer). De plus, il ne doit pas y avoir de transport frauduleux. Autrement dit, on ne peut virer des fonds à un contrat d’assurance dans le seul but de se soustraire à ses créanciers alors qu’on se trouve déjà en situation de faillite (ou si l’on sait qu’on le sera).

1 Certains RPDB peuvent contenir des restrictions relatives aux retraits afin de protéger des créanciers les cotisations versées durant les 12 mois précédant la déclaration de faillite.

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