Cotisations excédentaires au REER – L’ignorance ne pardonne pas

Idées et actualités

Pouvez-vous verser des cotisations dépassant votre plafond de cotisation au REER?

Les cotisations versées à votre propre régime enregistré d’épargne-retraite (REER), à votre régime de pension agréé collectif (RPAC) et à un REER souscrit au profit de votre conjoint ou conjoint de fait sont prises en compte dans votre plafond individuel de cotisation. En général, lorsque vos cotisations REER excèdent votre plafond de cotisation plus 2 000 $, vous devez payer un impôt de 1 % par mois tant que ces cotisations excédentaires demeurent dans votre REER. Le ministre du Revenu national peut, à sa discrétion, renoncer à l’impôt sur les cotisations excédentaires à un REER. Il peut exercer ce pouvoir discrétionnaire si le contribuable peut démontrer que la cotisation excédentaire découle d’une erreur raisonnable et que des mesures raisonnables sont prises pour l’éliminer. Mais qu’entend-on exactement par raisonnable? Le cas suivant aide à répondre à cette question.

Étude de cas : Que pourrait-il se passer si votre cotisation dépasse votre plafond de cotisation au REER?

Dans une affaire récente, Froehling c. Canada (Procureur général) (Cette décision est disponible uniquement en anglais), M. Froehling a versé des cotisations excédentaires à son REER et au REER de conjoint de son épouse et s’est vu imputer un impôt de 1 008,25 $ sur la cotisation excédentaire (appelé l’impôt payable en vertu de la partie X.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu [LIR]). Ayant déjà retiré les cotisations excédentaires, il a versé la totalité de ce montant en mars 2019, puis les intérêts de 32,28 $ en août 2019. Il a demandé au ministre d’user de son pouvoir discrétionnaire pour le dispenser de cet impôt. Le ministre a refusé.

Dans plusieurs lettres adressées au ministre, M. Froehling a expliqué les raisons pour lesquelles il demandait à être dispensé de l’impôt sur sa cotisation excédentaire. Tout a commencé lorsque son épouse a reçu un héritage et qu’ils ont voulu cotiser le montant maximal à leurs REER. Il a aussi mal compris le fonctionnement du plafond de cotisation au REER (il croyait pouvoir combiner ses droits de cotisation à ceux de son épouse).

Le ministre a refusé sa demande de renonciation à plusieurs reprises par écrit, en indiquant que le paragraphe 204.1(4) de la LIR permet au ministre d’annuler ou de renoncer à l’impôt prévu à la partie X.1 si les cotisations excédentaires sont liées à une erreur raisonnable et que le contribuable prend des mesures raisonnables pour les retirer. Le ministre a également expliqué que le fait de mal comprendre le plafond de cotisation au REER ou les règles s’appliquant aux cotisations REER ne constitue pas une erreur raisonnable. M. Froehling verse des cotisations à son REER et à un REER de conjoint depuis 2010. Compte tenu de ces antécédents, le ministre a déclaré qu’il aurait dû connaître son plafond de cotisation. Même s’il peut avoir pris des mesures raisonnables pour éliminer la cotisation excédentaire, cela n’était pas suffisant pour convaincre le ministre de renoncer à l’impôt.

M. Froehling a fait une autre tentative et a demandé une révision judiciaire. Il a soutenu, entre autres, que son erreur raisonnable découlait d’une mauvaise compréhension du fonctionnement des REER de conjoint, puisqu’il croyait que les cotisations versées au REER de conjoint de son épouse prenaient en compte le plafond de cotisation REER personnel de cette dernière et que c’est pour cette raison qu’il avait versé des cotisations excédentaires à son REER.

De l’avis du tribunal, la question était de savoir s’il s’agissait d’une erreur raisonnable.

Dans son analyse, Madame la juge Aylen a déclaré qu’un contribuable cherchant à obtenir une dispense de l’impôt en vertu de la partie X.1 doit établir à la satisfaction du ministre que :

(a)   le montant excédentaire ou l’excédent cumulatif sur lequel l’impôt est basé fait suite à une erreur raisonnable;

(b)   des mesures raisonnables sont prises pour éliminer la cotisation excédentaire.

En appliquant le paragraphe 204.1(4), « il est important de souligner que, puisque le système fiscal canadien repose sur l’autocotisation, il incombe aux contribuables de prendre des mesures raisonnables pour se conformer à la LIR, notamment en demandant des conseils au besoin [ … ] Compte tenu de cette obligation, il est difficile de voir comment l’ignorance d’un contribuable quant au fait que les cotisations au REER sont assujetties à un plafond pourrait être considérée comme raisonnable. En revanche, le fait d’être mal informé au sujet du plafond de cotisation après avoir fait des recherches raisonnables pourrait bien constituer une erreur raisonnable. De même, le simple fait qu’un contribuable se soit fié aux conseils d’un expert indépendant n’est pas un facteur déterminant. Il faut plutôt analyser les circonstances donnant lieu à cette confiance pour déterminer si elle était raisonnable. Par conséquent, le recours à un tiers, comme un comptable, ne signifie pas en soi que le contribuable peut être admissible ou non à un allègement. »

Une cotisation excédentaire au REER peut entraîner des pénalités

Le fait qu’un contribuable ignore les règles ne constitue pas un motif suffisant pour satisfaire au critère de raisonnabilité pouvant donner lieu à une renonciation à l’impôt dans une telle situation. Le contribuable doit démontrer pourquoi il s’est trompé lorsqu’il a déterminé ses droits de cotisation. Il peut faire mention d’un avis de cotisation antérieur, demander conseil à un tiers (comme en communiquant directement avec l’Agence du revenu du Canada), ou consulter un spécialiste en déclarations de revenus, une banque ou même un employeur. Étant donné que le contribuable prétendait simplement ne pas être au courant sans mentionner de quelle façon il avait cherché à comprendre le fonctionnement des plafonds de cotisation, la juge a conclu qu’il ne répondait pas au critère de raisonnabilité nécessaire pour que le ministre renonce à l’impôt sur sa cotisation excédentaire. Pire encore, M. Froehling a été enjoint de payer les frais du ministre de 1 000 $.

L’affaire Froehling c. Canada (Procureur général) renforce la valeur des conseils et nous rappelle que l’ignorance n’est pas une excuse en matière d’impôt. Dans nos domaines d’expertise, nos conseils peuvent être utiles pour aider nos clients à satisfaire de nombreux objectifs financiers, y compris leurs obligations fiscales. De la même façon, il est important que lorsque des questions dépassent notre compétence, nous invitions les clients à consulter une autre source d’information, qu’il s’agisse d’un autre spécialiste ou même de l’Agence du revenu du Canada. Il est parfois tout aussi approprié de diriger les clients vers une solution que de la leur fournir directement. Dans ce cas, il aurait suffi d’un peu de recherche ou de questions judicieuses pour faire la lumière sur cette situation d’une façon beaucoup moins coûteuse.

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