Bénéficiaires non résidents d’un contrat de fonds distincts

Renseignements sur les placements
Les fonds distincts peuvent, pour diverses raisons, être un maillon d’une solide stratégie de placement et de transfert de patrimoine. Les différentes garanties associées à un contrat de fonds distincts (garantie au décès, garantie à l’échéance, garantie de revenu) peuvent être très attrayantes. Parfois, leur intérêt tient dans la possibilité de désigner directement un bénéficiaire au titre d’un contrat non enregistré à des fins de planification successorale. Bon nombre de clients et de conseillers ne sont toutefois pas au courant de l’occasion unique qu’offrent les fonds distincts lorsqu’il s’agit de transférer du patrimoine à un bénéficiaire non résident hors du Canada.
L’avantage d’une désignation de bénéficiaire
La désignation d’un bénéficiaire offre des avantages considérables. Lorsque vous nommez un bénéficiaire, une compagnie d’assurance est obligée, conformément à la Loi sur les assurances ou au Code civil du Québec, de verser le capital-décès au bénéficiaire désigné inscrit au dossier.
Il peut être avantageux à de nombreux égards de faire en sorte que le capital-décès ne passe pas par la succession. Cela permet d’éviter que le règlement de la succession prenne du retard, y compris en cas de litige successoral. Souvent, pendant ce temps, les placements sont bloqués et exposés aux risques du marché (p. ex., au risque de correction boursière). Or, lorsqu’un bénéficiaire a été désigné, le capital-décès est habituellement versé dans les deux à trois semaines suivant la réception des documents nécessaires, en évitant aussi les frais d’homologation¹ et les autres frais d’administration de la succession.
Les frais d’homologation varient d’une province à l’autre. Les autres frais comptables, juridiques et d’administration peuvent représenter 5 % ou plus, selon la complexité de la succession. En évitant l’homologation, on préserve la confidentialité du dossier. En effet, les dossiers d’homologation sont d’ordre public, tandis que les paiements effectués par les sociétés d’assurance sont généralement d’ordre privé2. Cela peut être avantageux dans les situations où l’on ne veut pas dévoiler les volontés à tous les membres de la famille.
Enfin, on peut utiliser l’option de règlement sous forme de rente pour souscrire une rente à la place du capital-décès forfaitaire que recevrait autrement le bénéficiaire. Cette stratégie est particulièrement utile lorsque le bénéficiaire est dépensier, mais qu’on souhaite éviter les frais d’établissement et de gestion d’une fiducie formelle.
En règle générale, ces avantages et ces occasions de planification sont envisagés au sens traditionnel lors du transfert de patrimoine à des bénéficiaires qui résident au Canada. Cependant, si une personne a plusieurs enfants qui sont ses bénéficiaires prévus, il se peut que l’un ou plusieurs d’entre eux ne résident pas au Canada. De nombreux clients sont donc confrontés à un problème lorsqu’il s’agit de transférer efficacement leur patrimoine à des bénéficiaires vivant à l’étranger. Face aux nombreux écueils que peut rencontrer l’exécuteur testamentaire (le liquidateur de succession, au Québec) dans de telles circonstances, la tâche peut sembler insurmontable. Les fonds distincts offrent une solution qui aide à régler le problème.
Les difficultés
Dans la Loi de l’impôt sur le revenu, les bénéficiaires d’une succession sont traités différemment selon qu’ils résident au Canada ou non. Les bénéficiaires non résidents présentent pour l’exécuteur testamentaire des enjeux différents qui peuvent mettre en jeu sa responsabilité personnelle s’ils ne sont pas traités correctement. De plus, en présence de bénéficiaires non résidents, la décision prise par l’exécuteur testamentaire peut fort bien créer des problèmes entre les bénéficiaires résidents et non résidents. Par exemple, l’exécuteur testamentaire est tenu de retenir l’impôt des non-résidents de 25 % sur le revenu brut remis aux non-résidents du Canada, à moins que le bénéficiaire ne réside dans un pays avec lequel le Canada a signé une convention fiscale permettant de réduire la retenue d’impôt.
Pour compliquer encore les choses, aux fins de la retenue d’impôt et du versement de cet impôt, l’exécuteur testamentaire doit ouvrir un compte d’impôt de non‑résidents auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et remettre un feuillet NR4 au bénéficiaire non résident pour déclarer ces montants. Si l’exécuteur testamentaire ne s’acquitte pas correctement de cette tâche, il peut être tenu personnellement responsable.
Si certaines immobilisations sont distribuées au bénéficiaire non résident, ce dernier peut réaliser un gain en capital. Par conséquent, la succession devrait retenir et remettre à l’ARC 25 % du produit présumé tant qu’un certificat de conformité (certificat de décharge en vertu de l’article 116) n’a pas été établi, puisque le bénéficiaire non résident est assujetti à l’impôt canadien sur le gain provenant de la disposition d’un bien canadien imposable.
En l’absence de gain inhérent provenant des biens de la fiducie qui sont distribués, il ne devrait pas y avoir d’obligation fiscale. Malgré tout, l’ARC considère que le bénéficiaire est tenu de l’aviser de la disposition. Là encore, l’exécuteur testamentaire peut être personnellement tenu responsable de l’impôt payable par un bénéficiaire non résident à l’égard de la distribution de biens canadiens imposables sans qu’un certificat de décharge en vertu de l’article 116 ait été reçu.
Quand les choses tournent mal
Voici un exemple qui montre à quel point les choses peuvent mal tourner en cas de distribution de biens d’une succession à un bénéficiaire non résident. Un exécuteur testamentaire a reçu à tort le conseil d’envoyer par la poste un grand nombre de traites bancaires à des bénéficiaires résidant aux États-Unis. Comme ces sommes n’avaient pas été correctement déclarées à leur entrée dans le pays, elles ont attiré l’attention des autorités frontalières, qui ont saisi l’argent en avançant qu’il constituait une contrefaçon3. Alors que l’un des bénéficiaires visés avait désespérément besoin de cet argent en raison de la dégradation de son état de santé s’accompagnant d’une hausse de ses frais médicaux, les autorités frontalières américaines ont retenu les fonds pendant près d’un an avant de les débloquer « à l’issue d’une enquête approfondie », après avoir conclu que les traites bancaires étaient légitimes.
L’occasion
Dans ce contexte, les fonds distincts offrent une solution intéressante – lorsque l’on désigne un non-résident comme bénéficiaire d’un fonds distinct – pour alléger la charge de travail et atténuer les risques auxquels serait autrement exposé l’exécuteur testamentaire. Si le titulaire d’un contrat non enregistré réside au Canada, l’impôt à payer au décès est inclus dans sa dernière déclaration de revenus. Dans le cas d’un fonds distinct, le gain ou la perte en capital est inclus dans le revenu du titulaire et déclaré dans un feuillet T3. Ensuite, quel que soit son pays de résidence, le bénéficiaire reçoit directement le produit brut, car le capital-décès lui est versé sans passer par la succession du défunt. Ce montant ne fait l’objet d’aucune retenue d’impôt de non-résidents. Toutefois, en cas de délai entre la date du décès et la date de versement du capital-décès, des intérêts pourraient être versés au bénéficiaire. Ces intérêts sont déclarés au bénéficiaire sur un feuillet NR4, mais rien n’exige qu’ils fassent l’objet d’une retenue d’impôt de non-résidents.
De plus, si le bénéficiaire n’est pas résident du Canada, il peut quand même recevoir le capital-décès selon l’option de règlement sous forme de rente, bien que Manuvie ne fasse normalement pas directement souscrire de rentes aux non-résidents. Lorsque le titulaire et rentier d’un contrat de rente est un non-résident, les règles fiscales applicables aux non-résidents s’appliquent et un impôt est retenu sur les versements périodiques, ce qui est indiqué sur un feuillet NR4.
Quand le bénéficiaire reçoit les fonds, il doit en examiner les conséquences fiscales dans son pays de résidence avec son conseiller fiscal – en se penchant par exemple sur les droits de succession ou sur l’imposition du revenu ou des gains provenant de son héritage.
Les conseillers sont invités à aider leurs clients à prendre conscience de cette occasion potentielle. Pour les clients dont un bénéficiaire n’est pas résident du Canada, le positionnement d’un volet du portefeuille en vue du transfert stratégique du patrimoine peut en faciliter le transfert rapide à l’étranger, tout en évitant au liquidateur de nombreux maux de tête potentiels et en réduisant les frais de succession.
1 Les modalités et les frais d’homologation ne s’appliquent pas au Québec. Il existe un processus de vérification pour les testaments non notariés, mais pas pour les testaments notariés. 2 En Saskatchewan, les biens détenus conjointement et les contrats d’assurance où un bénéficiaire est désigné sont inclus dans la demande d’homologation malgré le fait qu’ils ne seront pas transmis par voie de succession ni soumis aux frais d’homologation. 3 Il est légal de transporter des devises ou d’autres instruments monétaires à destination ou en provenance des États-Unis. Toutefois, si vous transportez, tentez de transporter ou faites transporter (y compris par la poste ou par d’autres moyens) des devises ou d’autres instruments monétaires dont le montant combiné dépasse 10 000 $ US (ou son équivalent en monnaie étrangère) en une fois, des États-Unis vers un autre pays ou d’un pays étranger vers les États-Unis, vous devez remplir le formulaire FinCEN 105 (« Report of International Transportation of Currency or Monetary Instruments ») de l’United States Customs and Border Protection.
Renseignements importants
Les commentaires formulés dans la présente publication ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne doivent pas être considérés comme un avis donné en matière de placement ou de fiscalité à l’égard d’un cas précis. Tout particulier ayant pris connaissance des renseignements formulés ici devrait s’assurer qu’ils conviennent à sa situation en demandant l’avis d’un spécialiste. Manuvie, Gestion de placements Manuvie, le M stylisé et Gestion de placements Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.
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