La Déclaration de renseignements sur la succession de l’Ontario

Le point sur les placements

En Ontario, le processus d’homologation est régi par la Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions (la « LIAS »).  Cette loi exige une déclaration de renseignements sur la succession. Les frais d’homologation sont calculés selon la valeur de la succession indiquée dans cette déclaration.

Les liquidateurs doivent produire la déclaration de renseignements sur la succession pour les demandes d’homologation effectuées depuis le 1er janvier 2015. Par le passé, la possibilité d’éviter l’homologation constituait un avantage très intéressant. Il y avait alors moins de renseignements à fournir, et les frais d’homologation et les autres frais liés à la succession ne portaient que sur les biens faisant partie de la succession et à l’égard desquels on avait demandé un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession (ou l’équivalent).

Les frais d’homologation, rebaptisés « impôt sur l’administration des successions », sont perçus au titre de la LIAS. Cet impôt doit être acquitté lorsqu’un représentant successoral (liquidateur, exécuteur, administrateur, fiduciaire, etc.) reçoit du tribunal un certificat attestant de la validité du testament du défunt et autorisant le représentant à administrer la succession. Les frais d’homologation en vertu de la LIAS sont de 15 $ par tranche de 1 000 $ au-delà de 50 000 $ de la valeur de la succession.

Nous sommes passés d’un régime de confiance à un régime où l’administration et la conformité deviennent beaucoup plus complexes. Les tâches de nombreux liquidateurs sont devenues plus exigeantes, surtout dans le cas des successions complexes. Certains héritiers doivent attendre plus longtemps que par le passé avant de toucher la distribution définitive.

Moyennant une bonne planification et la désignation d’un bénéficiaire, divers biens peuvent être transmis hors succession. Les désignations de bénéficiaire peuvent être effectuées pour des comptes enregistrés (p. ex., les régimes enregistrés d’épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les comptes d’épargne libre d’impôt, etc.) et des contrats d’assurance. Les contrats d’assurance englobent les contrats à fonds distincts, les contrats d’assurance vie, les contrats à intérêt garanti (CIG) émis par des sociétés d’assurance et les contrats de rente (y compris les rentes viagères et les rentes certaines).

D’autres stratégies permettent d’éviter les frais, entre autres, en ayant recours à des fiducies en faveur de soi-même ou à une fiducie mixte au profit du conjoint, la propriété conjointe avec dévolution aux cotitulaires, etc. Il faut étudier soigneusement chaque situation avant de mettre en œuvre une stratégie, pour bien en saisir toutes les répercussions. Par exemple, le transfert de biens détenus en propriété conjointe avec dévolution aux cotitulaires peut avoir une incidence fiscale (risque de disposition imposable ou application des règles d’attribution). Il faut aussi tenir compte d’autres répercussions comme la perte de contrôle, le fait que l’autre partie soit endettée, etc.

Étude de cas – frais d’homologation

Jean s’attend à ce que son patrimoine s’établisse à un million de dollars à son décès. Sa maison vaudra 450 000 $ et ses placements s’élèveront à 550 000 $ (un CPG détenu auprès d’une banque). Il songe à souscrire un CIG émis par une société d’assurance ou encore un contrat à fonds distincts émis par un assureur et placé de manière prudente. Comparons ces deux possibilités en ce qui a trait au calcul des frais d’homologation :

 

Biens assujettis à des frais d’homologation

Biens prévus au décès

CPG émis par une banque Placements à base d’assurance

Maison

450 000 $ 450 000 $

CPG détenu auprès d’une banque

550 000 $  

Dépôt à terme (ou contrat à fonds distincts) émis par un assureur et comportant une désignation de bénéficiaire

  550 000 $

Valeur totale de l’actif

1 000 000 $ 1 000 000 $
Biens assujettis à des frais d’homologation

1 000 000 $

450 000 $

Frais d’homologation

   

15 $ par tranche de 1 000 $ > 50 000 $

14 250 $ 6 000 $

Total

14 250 $ 6 000 $

Économies réalisées en évitant l’homologation

$08 250 $ 8 250 $

À titre indicatif seulement. 

Que contient une déclaration de renseignements sur la succession

En vertu de la réglementation de la LIAS, le ministère des Finances exigera une quantité considérable de renseignements, dont la liste exhaustive des biens du défunt qui ont servi à établir la valeur de la succession. Les biens inclus dans la succession sont visés par le testament faisant l’objet de l’homologation et figureront dans la Déclaration de renseignements sur la succession qui sera déposée auprès du ministère des Finances de l’Ontario. La déclaration doit être produite dans les 180 jours suivant la délivrance d’un certificat de nomination au représentant successoral.

La déclaration sera comparée à la demande d’homologation produite par le représentant successoral. Comme indiqué dans le site du ministère, « Les représentants de la succession doivent pouvoir démontrer la valeur des biens au moyen de documents à l’appui, comme une déclaration ou évaluation de la valeur d’un estimateur. »1

À l’égard des biens entrant dans la succession (y compris les contrats d’assurance ne comportant pas de désignation de bénéficiaire), il faudra fournir une description complète de chaque bien, en précisant le nom du conseiller, du courtier ou de l’institution financière du défunt ou de toute autre personne détenant le bien en son nom, de même que les numéros de compte, le cas échéant.

Le Guide – Déclaration de renseignements sur la succession indique qu’il n’est pas nécessaire d’inclure les biens meubles que le défunt possédait en tant que tenant conjoint avec droit de survie conjointement avec d’autres parties. Cependant, le guide rappelle d’inclure « tous les biens dans lesquels le défunt détenait un intérêt bénéficiaire, même s’il n’en possédait pas le titre de propriété, et que ce titre était établi au nom d’une autre personne ». Si l’on rapproche les deux énoncés, il se pourrait que dans certaines circonstances les fiduciaires de la succession souhaitent consulter un conseiller juridique avant d’inclure dans la déclaration certains biens que le défunt avait transférés à un contrat en propriété conjointe avec dévolution aux cotitulaires. Le ministère des Finances dispose d’une période de quatre ans suivant la date d’exigibilité de l’impôt sur l’administration des successions pour effectuer la vérification d’une déclaration.

Les représentants successoraux doivent conserver un dossier relatif à l’actif de la succession et à sa valeur pendant une période d’au moins quatre ans après la délivrance du certificat de nomination. Il n’y a pas de date limite si la personne a omis de produire les renseignements requis, fourni une déclaration inexacte ou commis une fraude. Les dispositions prévoient des amendes ou une peine d’emprisonnement dans certains cas de non-conformité.

L’incidence potentielle de la déclaration

Évidemment, une fois que le ministère aura reçu les déclarations, il sera mieux en mesure de prendre une décision éclairée quant aux successions méritant une vérification. Il ne faut pas perdre de vue que les frais d’homologation ne sont pas le seul enjeu ici. La loi stipule que le ministère des Finances peut échanger des renseignements avec d’autres employés de la Couronne à de nombreuses fins, y compris « l’application ou l’exécution d’une loi qui fixe un impôt ou accorde un avantage2 ». On songe à d’éventuelles répercussions sur l’impôt sur le revenu, par exemple le calcul des gains en capital, de même qu’à des programmes d’avantages, comme le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

Responsabilités du représentant successoral

En ce qui concerne les certificats de quittance, nous remarquons que la version actuelle de la LIAS ne prévoit aucun mécanisme qui permettrait au représentant successoral d’obtenir une attestation de paiement des frais d’homologation. Compte tenu de la possibilité d’une vérification ou de la contestation d’une évaluation, les représentants successoraux pourraient hésiter à distribuer les derniers biens de la succession tant que la période de vérification ne sera pas écoulée.

Il ne fait pas de doute que la tâche du représentant successoral s’est grandement complexifiée. Comme nous l’avons dit, étant donné que les renseignements pourront être communiqués à diverses autorités fiscales et autres, les représentants successoraux devront faire preuve d’une extrême diligence lorsqu’ils soumettront une demande d’homologation puis rempliront la déclaration destinée au ministère des Finances.

Nous invitons les conseillers à passer en revue le plan successoral de leurs clients. Éviter l’homologation au moyen de produits d’assurance désignant un bénéficiaire comporte des avantages importants :

  • on évite les retards liés au règlement de la succession;
  • on épargne les frais d’homologation et d’autres coûts liés à l’administration de la succession;
  • on améliore la confidentialité;
  • on bénéficie d’une protection éventuelle contre les créanciers.

1 Reportez-vous à la page Impôt sur l’administration des successions pour en savoir plus. 2 Loi de 1998 de l'impôt sur l'administration des successions, LO 1998, c 34, ann. Données recueillies le 12 juillet 2021.

Toute somme affectée à un fonds distinct est investie aux risques du titulaire du contrat et peut prendre ou perdre de la valeur.

La présente communication est publiée par Gestion de placements Manuvie.  Tous les commentaires et les renseignements contenus dans cette communication sont fournis à titre d’information générale uniquement et ne doivent pas être considérés comme des conseils personnalisés en matière de placement, de fiscalité, de comptabilité ou de droit, et ils ne doivent pas être utilisés à cette fin. Avant de prendre toute mesure en fonction des renseignements fournis dans la présente communication, nous vous recommandons de consulter des conseillers professionnels afin de vous assurer qu’elle convient à votre situation particulière. Les faits et les données fournis par Gestion de placements Manuvie et les autres sources sont jugés fiables à la date de publication de cette communication.

Certaines des déclarations de cette communication sont fondées en tout ou en partie sur des renseignements fournis par des tiers. Gestion de placements Manuvie a pris des mesures raisonnables pour en assurer l’exactitude, mais elle ne saurait être tenue responsable dans l’éventualité où ils seraient inexacts. Les conditions sur les marchés peuvent changer, ce qui pourrait avoir une incidence sur les renseignements contenus dans ce document.

Vous n’êtes pas autorisé à modifier, à copier, à reproduire, à publier, à téléverser, à transmettre, à distribuer ou à exploiter de quelque façon que ce soit à des fins commerciales le contenu de cette communication. Il est strictement interdit de télécharger, de retransmettre, de conserver sous tout format, de copier, de redistribuer ou de publier de nouveau ce contenu sans l’autorisation écrite de Gestion de placements Manuvie.

La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers est l’émetteur des contrats d’assurance garantie, des contrats de rente et des contrats d’assurance contenant des fonds distincts de Manuvie.

Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée et de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers.

Manuvie, Gestion de placements Manuvie, le M stylisé et Gestion de placements Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.

MK3099E 07/23

Service Fiscalité, retraite et planification successorale

Service Fiscalité, retraite et planification successorale

Gestion de placements Manuvie

Lire la bio