Les fiducies en faveur de soi-même : une solution pour améliorer la protection contre les créanciers (version québécoise)

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Stratégie placements et fiscalité nº 13

Les fiducies en faveur de soi-même, les fiducies pour soi et les fiducies mixtes au profit du conjoint sont de plus en plus souvent utilisées comme moyen de protection contre les créanciers et elles offrent une aide rapide en cas d’incapacité.

De quoi s’agit-il?

Les fiducies en faveur de soi-même sont une variante des fiducies entre vifs, ce qui signifie qu’elles sont établies de votre vivant. Vous (le constituant) devez être un résident canadien de 65 ans ou plus et être le seul bénéficiaire de tout le revenu de la fiducie de votre vivant – aucune autre personne ne peut avoir le droit de recevoir le revenu ou le capital de la fiducie de votre vivant ni d’en tirer profit. Vous pouvez désigner d’autres bénéficiaires du revenu et du capital après votre décès. Si la fiducie est établie avant vos 65 ans (auquel cas, elle est appelée fiducie pour soi), l’actif doit être remis à votre succession (plutôt qu’au bénéficiaire de la fiducie) à votre décès. Le fiduciaire (ou la majorité des fiduciaires s’il y en a plusieurs) et la fiducie en faveur de soi-même doivent résider au Canada.

La fiducie mixte au profit du conjoint est semblable, sauf que les conjoints doivent avoir le droit de recevoir tout le revenu de la fiducie, et aucune autre personne ne peut avoir le droit de recevoir le revenu ou le capital de la fiducie ni d’en tirer profit. Il en est ainsi jusqu’au décès du dernier conjoint. Dans le cas d’une fiducie mixte au profit du conjoint, un seul des conjoints (le constituant ou le cédant) doit être âgé d’au moins 65 ans.

Avantages

Contrairement à d’autres fiducies, de nombreux actifs peuvent être transférés à l’un des trois types de fiducies au coût plutôt qu’à la juste valeur marchande (JVM), ce qui vous permet de différer l’imposition des gains en capital jusqu’à ce que l’actif soit vendu ou jusqu’à votre décès (ou au décès du conjoint survivant, s’il s’agit d’une fiducie mixte au profit du conjoint). Vous pouvez opter pour le transfert de l’actif à la fiducie à la JVM, ce qui peut être avantageux si vous avez subi des pertes en capital importantes ou si vous détenez certaines actions admissibles de petite entreprise ou certains biens agricoles ou de pêche admissibles. Un particulier peut demander l’exonération cumulative des gains en capital lors de la vente d’actions admissibles de petite entreprise ou de biens agricoles ou de pêche admissibles, mais une fiducie en faveur de soi-même ne peut demander cette exonération.

La plupart des fiducies sont assujetties à la règle de disposition présumée après 21 ans conformément au paragraphe 104(4) de la LIR. Par conséquent, les immobilisations détenues dans des fiducies sont réputées vendues à la JVM tous les 21 ans, ce qui peut entraîner un impôt à payer élevé. Grâce à la fiducie en faveur de soi-même, il n’y a pas de disposition présumée avant votre décès, ou le décès du conjoint survivant s’il s’agit d’une fiducie mixte au profit du conjoint (à moins que vous n’en décidiez autrement). Si la fiducie se poursuit après votre décès (ou le décès du conjoint survivant s’il s’agit d’une fiducie mixte au profit du conjoint), la fiducie sera assujettie à la règle de disposition présumée après 21 ans.

L’actif d’une fiducie ne fait pas partie du patrimoine d’un particulier. De manière générale, un transfert d’actif en faveur d’une fiducie peut, dans certaines circonstances, offrir une protection contre les créanciers d’un particulier, étant donné que, dans bien des cas, ces derniers ne sont pas les créanciers de la fiducie. Cependant, les créanciers du bénéficiaire d’une fiducie peuvent être en droit de saisir l’actif distribué au bénéficiaire par la fiducie. Par conséquent, dans de nombreux cas, une fiducie est établie en tant que fiducie discrétionnaire, ce qui permet aux fiduciaires de choisir de distribuer ou non l’actif au bénéficiaire. Habituellement, les créanciers ne peuvent forcer les fiduciaires d’une fiducie discrétionnaire de distribuer l’actif de la fiducie. Malgré cela, dans certains cas, les créanciers peuvent être en droit de saisir les droits personnels du bénéficiaire sur les distributions futures d’une fiducie, et de demander à la cour de déclarer que le bénéficiaire est lié par la saisie jusqu’à ce qu’il commence à toucher les paiements.

Il existe de nombreuses exceptions et il est toujours nécessaire de consulter votre conseiller juridique à propos d’un cas particulier. Prenons, par exemple, un transfert d’actif en faveur d’une fiducie alors que le cédant n’est pas solvable (qu’il ait déclaré ou non faillite). Dans une telle situation, vous pourriez présumer qu’il s’agit d’une disposition frauduleuse de l’actif et remettre en question la validité du transfert, ce qui pourrait entraîner la saisie de l’actif.

Au Québec, les contrats de rente (et d’assurance vie) assortis d’une désignation de bénéficiaire adéquate peuvent offrir une protection contre les créanciers.

L’actif détenu par une fiducie n’est pas considéré comme l’actif de la personne, ce qui peut le protéger des créanciers. Les procédures requises pour mettre en place un régime de protection en cas d’incapacité pourraient prendre plusieurs mois. Les fiducies en faveur de soi-même, les fiducies pour soi et les fiducies mixtes au profit du conjoint peuvent offrir une administration ininterrompue de l’actif géré.

La LIR interdit à une fiducie de demander l’exemption pour résidence principale, à moins de remplir certaines exigences particulières. Une fiducie en faveur de soi-même ou une fiducie mixte au profit du conjoint pourrait servir à détenir un bien à usage personnel, comme votre résidence principale, tout en vous permettant de désigner ce bien comme une résidence principale.

Les inconvénients

Pourquoi alors n’avons-nous pas tous l’un de ces trois types de fiducies? Compte tenu des documents légaux requis, les frais juridiques et coûts afférents à la création d’une fiducie peuvent se chiffrer en milliers de dollars. Les frais supplémentaires pour la comptabilité et la production des déclarations de revenus (y compris le dépôt électronique au moyen d’un numéro de compte en fiducie), ainsi que les honoraires des fiduciaires potentiels sont continus et peuvent être importants. De plus, les fiducies en faveur de soi-même seront assujetties à des exigences en matière de déclaration fiscale et de divulgation plus strictes et plus coûteuses lorsque le projet de loi aura été adopté, ce qui aura probablement comme effet d’augmenter les coûts et la complexité des déclarations des fiducies et de vous exposer à d’importantes pénalités en cas d’omission de dépôt.

N’oubliez pas que les fiducies en faveur de soi-même, les fiducies pour soi et les fiducies mixtes au profit du conjoint sont des fiducies entre vifs et que le revenu est imposé au taux marginal le plus élevé. Cependant, il est possible de vous faire attribuer le revenu de la fiducie et de le faire imposer à votre taux marginal. Dans le cas d’une fiducie mixte au profit du conjoint, la situation peut être plus compliquée, car les règles d’attribution de la LIR doivent être prises en compte; de plus, en général, ce type de fiducie ne peut pas être utilisé pour transférer un revenu, de sorte qu’il peut s’avérer nécessaire d’effectuer un suivi.

De plus, les fiducies avec successeur sont des fiducies entre vifs, et non des fiducies testamentaires. Les fiducies testamentaires (sauf les fiducies admissibles pour personne handicapée qui sont imposées aux taux progressifs applicables aux particuliers) et les fiducies entre vifs sont imposées au taux marginal le plus élevé.

Si vous établissez une fiducie pour soi avant vos 65 ans, votre succession ne bénéficiera d’aucune protection contre les créanciers, l’actif devant être versé à la succession au moment du décès. Si vous établissez une fiducie mixte au profit du conjoint, la succession du conjoint survivant pourrait bénéficier d’une protection contre les créanciers, l’actif pouvant être versé au bénéficiaire désigné de la fiducie au décès du conjoint survivant.

Il y aura une disposition présumée, à la JVM, de l’actif de la fiducie à votre décès (dans le cas d’une fiducie en faveur de soi-même) ou au décès du conjoint survivant (dans le cas d’une fiducie mixte au profit du conjoint), ce qui signifie que l’actif de la fiducie sera imposé au sein de la fiducie et assujetti au taux marginal d’imposition des particuliers le plus élevé applicable dans la province de résidence de la fiducie en faveur de soi-même. Les bénéficiaires (au décès du constituant ou du conjoint survivant s’il s’agit d’une fiducie mixte au profit du conjoint) désignés dans l’acte de fiducie en faveur de soi-même acquerront leurs biens en fiducie respectifs à la JVM au moment de la disposition présumée.

D’autres restrictions s’appliquent à la planification fiscale et successorale lorsque l’actif a été transféré à une fiducie en faveur de soi-même. De votre vivant, le fiduciaire ne peut distribuer un revenu ou du capital qu’à vous (le constituant) ou à votre conjoint (s’il s’agit d’une fiducie mixte au profit du conjoint), ce qui limite les options de don de bienfaisance. De plus, si la fiducie en faveur de soi-même détient des actions de sociétés fermées, si ses bénéficiaires sont des non-résidents, si le constituant ou le mandant sont des personnes des États-Unis ou si elle détient des actifs situés aux États-Unis, cela peut entraîner des complications fiscales supplémentaires, des asymétries fiscales et une double imposition potentielle.

Il faut rédiger les documents fiduciaires avec soin. S’ils s’apparentent trop à un testament, et que l’actif est important ou ses dispositions litigieuses, les documents pourraient faire l’objet d’une contestation judiciaire.

La solution de rechange – les contrats de placement offerts par une compagnie d’assurance

Aussi appelés contrats de fonds distincts, les contrats de placement offerts par une compagnie d’assurance, qu’ils soient détenus par des fiducies ou des particuliers, offrent des garanties sur le capital que n’offre aucun autre produit de placement. Ils offrent également une vaste gamme de fonds, ce qui vous permet de choisir la meilleure option compte tenu de votre situation.

Au Québec, les contrats enregistrés, comme un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou un compte d’épargne libre d’impôt (CELI), et les contrats de placement non enregistrés offerts par les compagnies d’assurance peuvent offrir une protection valide contre les créanciers lorsqu’un bénéficiaire irrévocable ou un bénéficiaire de la catégorie de la famille1 est désigné. Ces contrats constituent tout de même une option viable dont les coûts et les frais d’administration sont beaucoup moins élevés que ceux d’une fiducie. Si une fiducie n’est pas adaptée à votre situation personnelle, ces contrats (lorsque le titulaire nomme un bénéficiaire irrévocable ou désigne un conjoint [marié ou uni civilement], un ascendant ou un descendant comme bénéficiaire révocable ou irrévocable) constituent, après les fiducies, la seule autre option possible. De plus, la distribution de l’actif directement à un bénéficiaire désigné au décès est presque toujours plus rapide que le règlement d’une succession.

De plus, les fiducies en faveur de soi-même, les fiducies pour soi et les fiducies mixtes au profit du conjoint ne peuvent pas détenir de placements enregistrés. Les modifications de 2008 apportées à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité offrent une certaine protection des REER et des FERR contre les créanciers seulement en cas de faillite. Cette protection ne couvre pas les dépôts effectués au cours des 12 mois précédant la faillite. Cette protection peut paraître suffisante, mais certains problèmes liés aux créanciers peuvent survenir sans donner lieu à une faillite. La seule option qui s’offre à vous consiste à détenir vos produits enregistrés dans un contrat de placement offert par une compagnie d’assurance et assorti d’une désignation de bénéficiaire adéquate.

Mentionnons également que les pertes en capital d’une fiducie en faveur de soi-même, d’une fiducie pour soi ou d’une fiducie mixte au profit du conjoint ne peuvent être utilisées qu’à l’intérieur de la fiducie, alors que celles d’un contrat de fonds distincts vous sont attribuées. Vous pouvez les déduire immédiatement de vos gains en capital.

Le candidat idéal

Les épargnants devraient envisager les contrats de fonds distincts ou les comptes à intérêt garanti (CIG) comme solution de rechange aux fiducies en faveur de soi-même, aux fiducies pour soi ou aux fiducies mixtes au profit du conjoint, s’ils veulent :

  • des coûts faibles;
  • une protection éventuelle contre les créanciers;
  • une disposition de l’actif fiscalement avantageuse au décès;
  • la possibilité d’établir une fiducie testamentaire;
  • un capital garanti à l’échéance et au décès.

Marche à suivre

Si vous recherchez ces caractéristiques pour vos placements :

  • communiquez avec votre conseiller;
  • déterminez le montant que vous voulez placer;
  • désignez vos bénéficiaires et envisagez d’établir une fiducie testamentaire;
  • décidez quels fonds ou CIG vous permettront de réaliser vos objectifs de placement.

Options de placement de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie offre une grande variété de services et de placements, y compris ce qui suit :

  • Les contrats de fonds distincts combinent le potentiel de croissance d’une vaste gamme de fonds de placement à des clauses de protection de patrimoine que seul un contrat d’assurance peut offrir. Au moyen des contrats de fonds distincts, les épargnants peuvent, dans le cadre d’un seul et même produit ou contrat d’assurance, réduire les risques auxquels ils sont exposés grâce à des garanties de revenu, à des garanties à l’échéance et au décès, à une protection éventuelle contre les créanciers et à des avantages en matière de planification successorale.
  • Les comptes à intérêt garanti (CIG) permettent aux épargnants de bénéficier d’une garantie de leur capital ainsi que d’un éventail d’options apportant diversité et souplesse à leur portefeuille. Un CIG peut constituer une solution idéale pour les épargnants prudents cherchant à faire fructifier leur patrimoine tout en limitant les risques auxquels ils sont exposés.

1 Au Québec, « bénéficiaire de la catégorie de la famille » s’entend du conjoint (marié ou uni civilement), des descendants et des ascendants du titulaire.

Les commentaires formulés dans la présente publication ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne doivent pas être considérés comme un avis donné en matière de placement ou de fiscalité à l’égard d’un cas précis. Tout particulier ayant pris connaissance des renseignements formulés ici devrait s’assurer qu’ils conviennent à sa situation en demandant l’avis d’un spécialiste. La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers est l’émetteur de tous les contrats Comptes à intérêt garanti d’Investissements Manuvie et des contrats de fonds distincts Manuvie, et le répondant des clauses de garantie contenues dans ces contrats. Des restrictions relatives à l’âge et d’autres conditions peuvent s’appliquer. Toute somme affectée à un fonds distinct est placée aux risques du titulaire du contrat et peut prendre ou perdre de la valeur.

Manuvie, Gestion de placements Manuvie, le M stylisé et Gestion de placements Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.

MK1868F 06/22

Service Fiscalité, retraite et planification successorale

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