Déductibilité des intérêts – Utilisation prudente des remboursements de capital

Idées et actualités

Le cas de Van Steenis c. La Reine, 2018 CCI 78 montre pourquoi il est important d’être prudent afin de s’assurer de préserver la déductibilité des intérêts sur des prêts utilisés pour souscrire des placements.

Dans ce cas, le contribuable, M. V., a emprunté de l’argent pour acheter des parts de fonds communs de placement. Chaque année, de 2007 à 2015, M. V. recevait un remboursement de capital des fonds. M. V. a utilisé une partie de ce remboursement de capital afin de réduire le principal du prêt. Cependant, il a utilisé la majorité du remboursement du capital à des fins personnelles.

Dans ses déclarations de revenus annuelles, M. V. a déduit tous les intérêts payés sur le prêt.

Puisque M. V. avait utilisé une partie de ses remboursements de capital pour des dépenses personnelles, l’Agence du revenu du Canada a refusé d’accorder la déduction d’une partie des intérêts déduits à M. V., indiquant que les déductions d’intérêt ne pouvaient être réclamées que si le prêt d’investissement était encore « utilisé en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien », conformément à l’alinéa 20(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

La Cour de l’impôt était d’accord.

M. V a fait valoir que :

  • l’argent avait été emprunté afin d’acheter des parts des fonds et qu’il continuait d’être propriétaire de toutes les parts, son utilisation actuelle des fonds empruntés était toujours la même;
  • il n’avait aucun contrôle sur la qualification des sommes que les fonds lui ont distribuées;
  • puisque les fonds distribuent des sommes à un grand nombre de porteurs de parts, il n’y a aucune corrélation avec son capital réel.

La Cour de l’impôt n’était pas d’accord et a présenté le raisonnement suivant :

Un contribuable peut recevoir de l’argent d’un fonds commun de deux façons, soit à titre de distribution du revenu des fonds soit à titre de distribution du capital des fonds. De façon générale, le revenu payé ou payable aux porteurs de parts est déduit du revenu des fonds et inclus dans le revenu du porteur de parts. En revanche, les distributions de capital aux porteurs de parts (y compris le capital sur lequel l’impôt a déjà été payé) ne sont pas imposables. Le sous-alinéa 53(2)h)(i.1) prévoit une réduction du prix de base rajusté des fonds du porteur de parts par le montant du capital qui lui est distribué. Cela reflète la réalité selon laquelle une distribution de capital au porteur de parts est essentiellement un remboursement du capital du porteur de parts. Le porteur de parts n’a plus autant d’argent investi. Si un porteur de parts reçoit une distribution de capital qui est supérieure à son investissement, le paragraphe 40(3) prévoit le traitement du prix de base rajusté négatif comme un gain en capital. Cela reflète également la réalité selon laquelle si un porteur de parts a reçu plus que l’investissement qu’il a mis, le montant qu’il a reçu doit être un gain. Le fait que les distributions de capital ne sont pas traitées à titre de revenu jusqu’à ce qu’elles dépassent le montant de l’investissement d’un porteur de parts indique clairement que le législateur a considéré les distributions de capital comme des remboursements du propre investissement du porteur de parts.

M. Van Steenis a investi de l’argent dans les fonds et les fonds lui en ont remboursé une certaine partie. Cette partie de son argent n’est plus investie. Si les fonds avaient fait des distributions de revenu à M. Van Steenis, son investissement n’aurait pas changé. Il aurait été capable de continuer à déduire ses paiements d’intérêts au complet.

Même si la question semble simple, bien des gens n’interprètent pas les choses de la bonne façon. C’est dans les détails que surgissent les difficultés.

Pour maintenir la déductibilité des intérêts sur un prêt d’investissement, tout remboursement de capital doit être réinvesti, ou affecté au remboursement du capital du prêt, à défaut de quoi la déduction des intérêts doit être calculée au prorata pour tenir compte du montant du remboursement de capital qui a été utilisé d’autres manières.

Les personnes doivent faire preuve de prudence lorsqu’elles investissent l’argent emprunté dans un véhicule susceptible de verser des distributions sous forme de remboursement de capital, par exemple, des fonds communs de série T ou de catégorie T et des fonds communs de revenu comme des fiducies de placement immobilier (FPI). De plus, une partie de tout retrait, qu’il s’agisse d’un retrait ponctuel ou d’un retrait dans le cadre d’un plan de retrait systématique, est considérée comme un remboursement de capital.

Le cas de Van Steenis c. La Reine, 2018 CCI 78 montre pourquoi il est important d’être prudent afin de s’assurer de préserver la déductibilité des intérêts sur des prêts utilisés pour souscrire des placements.

Dans un cas comme dans l’autre, le fait de toucher un remboursement de capital d’un placement financé par emprunt réduira la déduction des intérêts proportionnellement, sauf si le remboursement de capital est réinvesti dans le cadre d’une autre utilisation admissible ou affecté au capital du prêt.

La même règle s’applique si le placement offre un remboursement du capital versé, comme dans le cas d’actions à participation directe. Le paragraphe 1.40 du Folio de l’impôt sur le revenu S3-F6-C1 stipule ce qui suit : « Si une société réduit le capital versé relatif à des actions de son capital-actions afin de remettre aux actionnaires une partie de leur investissement initial, les intérêts sur l’argent emprunté et utilisé par un actionnaire pour acquérir les actions sont déductibles seulement dans la mesure où le produit obtenu de la remise continue à être utilisé à des fins admissibles. »

Des concepts comme des plans de financement immédiat où l’assurance vie sert immédiatement à prêter des sommes pour investir posent l’hypothèse que l’intérêt est pleinement déductible. Si les sommes empruntées sont investies dans un véhicule qui offre un remboursement de capital, l’investisseur devrait être prudent au moment de réinvestir le capital dans un autre instrument dont l’utilisation est admissible de sorte que la totalité des intérêts puisse être déduite des impôts.

À titre de vice-président adjoint, Service Fiscalité, retraite et planification successorale, Patrimoine, Manuvie, John Natale met à la disposition des conseillers ses connaissances de pointe et du soutien pour des dossiers précis en ce qui concerne la fiscalité, les placements, la planification successorale et le revenu de retraite.
Florence Marino est vice-présidente adjointe, Service Fiscalité, retraite et planification successorale. Elle fournit aux conseillers des services de soutien et de consultation en matière de fiscalité, de retraite, de succession, d’assurance et de placements pour les dossiers complexes des marchés des clients fortunés et des entreprises.

Le présent bulletin est à jour au moment de sa rédaction, mais n’est pas actualisé lorsque des changements sont apportés aux dispositions législatives, à moins d’indication contraire.

Les commentaires formulés dans la présente publication ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne doivent pas être considérés comme des conseils professionnels d’ordre juridique, fiscal ou autre donnés à l’égard d’un cas précis. Tout particulier ayant pris connaissance des renseignements formulés ici devrait s’assurer qu’ils sont appropriés à sa situation en demandant l’avis d’un spécialiste. Le nom Manuvie, la lettre « M » stylisée et le nom Manuvie accompagné de la lettre « M » stylisée sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers qu’elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence.

CS5670F  05/18

Service Fiscalité, retraite et planification successorale

Service Fiscalité, retraite et planification successorale

Gestion de placements Manuvie

Lire la bio