La déductibilité des intérêts sur un prêt placement

Le point sur les placements

La possibilité de déduire les intérêts sur un prêt placement dépend d’un certain nombre de conditions, et la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada fournit le cadre pour déterminer les intérêts. Au fil des ans, ces conditions ont donné lieu à diverses interprétations dans le cadre de nombreux cas portés devant les tribunaux, dont les décisions ont créé des précédents en matière de déductibilité des intérêts.

Les conditions

La Loi de l’impôt sur le revenu du Canada énonce trois conditions servant à déterminer la déductibilité des intérêts¹ :

  • Les intérêts doivent être payés ou payables.
  • Les intérêts doivent être raisonnables.
  • Les intérêts doivent être payés en vue de produire ou de tirer un revenu.

Les intérêts doivent être payés ou payables

Afin que les intérêts soient déductibles, ils doivent être payables en vertu d’une obligation légale. Autrement dit, le prêteur doit avoir le droit de contraindre l’emprunteur de payer le capital et les intérêts d’un emprunt.

Si les revenus sont déclarés selon la méthode de la comptabilité de caisse (dans le cas d’un particulier), les intérêts peuvent être déduits l’année où ils sont payés. Par contre, si les revenus sont déclarés selon la méthode du report variable (dans le cas d’une entreprise), les intérêts peuvent être déduits l’année où ils sont payables, même s’ils n’ont pas encore été payés. Toutefois, les intérêts composés ne sont déductibles qu’une fois payés.

Les intérêts doivent être raisonnables

Les intérêts ne peuvent être déduits que s’ils sont raisonnables dans les circonstances. Dans la plupart des cas, cette condition est respectée si le taux d’intérêt consenti à l’emprunteur est identique ou semblable au taux d’intérêt du marché accordé à des emprunteurs présentant le même risque de crédit, dans des circonstances similaires. L’Agence du revenu du Canada (ARC) peut refuser la déduction des intérêts au-delà d’un montant raisonnable.

Les intérêts doivent être payés en vue de produire ou de tirer un revenu

Afin d’être déductibles, les intérêts doivent avoir pour but de tirer un revenu d’un bien ou d’une entreprise. Plus précisément, il doit y avoir, au moment de placer les fonds empruntés, une attente raisonnable quant à la production d’un revenu. Il est important de noter que les gains en capital ne sont pas considérés comme un revenu. Cependant, dans le cas de placements comme les fonds communs ou les titres dont l’objectif principal est l’appréciation du capital, il serait possible de déduire les intérêts tant qu’il existe aussi une attente quant à la production d’un revenu (d’intérêts ou de dividendes).

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Dans la mesure où ces trois conditions sont remplies, les intérêts payés ou payables dans l’année peuvent généralement être déduits du revenu. Les fonds de placement ont un rendement variable qui peut être supérieur ou inférieur au taux d’emprunt. Néanmoins, la totalité des intérêts devrait être déductible, même les années où les intérêts dépassent le revenu de placement. (Les résidents du Québec doivent se reporter à la section Déductibilité des frais de placements au Québec ci-après.)

Les trois conditions présentées servent de base en ce qui a trait à la déductibilité des intérêts, mais il existe de nombreux autres facteurs à considérer lorsque l’on finance un placement au moyen d’un emprunt et que l’on veut déterminer si les intérêts payés sur la somme empruntée peuvent être déduits.

Les intérêts ne doivent pas être reliés à un revenu exonéré, à un contrat d’assurance vie ou à un régime de revenu différé

Les intérêts sur les sommes empruntées pour acquérir un bien dont le revenu sera exonéré², pour souscrire un contrat d’assurance vie ou pour cotiser à un régime de revenu différé, comme un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), un régime de retraite enregistré (RRE), un régime enregistré d’épargne-études (REEE), un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB), un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) ou un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) ne sont pas déductibles.

Intérêts sur un emprunt servant à souscrire un contrat à fonds distincts

Comme vu précédemment, les intérêts sur un emprunt servant à acquérir un contrat d’assurance vie ne sont pas déductibles. La Loi de l’impôt sur le revenu du Canada prévoit cependant une exception. Lorsque la somme empruntée est utilisée pour souscrire un contrat à fonds distincts non enregistré³, les intérêts sur cette somme sont déductibles.

Remboursement de capital

Lorsque des distributions en espèces sont versées au titre de placements et que ces montants comprennent un remboursement de capital, l’ARC considère qu’une portion du placement est retirée et remise à l’épargnant. Si un prêt a été obtenu pour financer le placement et que la distribution en espèces est utilisée à des fins personnelles, l’ARC y voit une diminution du montant du prêt utilisé pour tirer un revenu d’un bien. Donc, il y aura une réduction proportionnelle des intérêts déduits.

Placement vendu

Lorsque la somme empruntée cesse d’être utilisée pour tirer un revenu, car la source du revenu n’existe plus, les intérêts payés sur l’emprunt pourraient continuer à être déductibles⁴. Par exemple, à l’égard de la vente d’un placement, si la juste valeur marchande de celui-ci descend en deçà du coût de base rajusté et que le produit est affecté au remboursement du prêt, les intérêts peuvent demeurer déductibles, même si l’actif a été vendu.

Suivi des fonds

Le suivi des fonds est essentiel pour déterminer la déductibilité des intérêts. Il incombe à l’emprunteur de garder la trace des fonds ayant été utilisés à une fin admissible. Lorsqu’il n’est pas possible de retracer l’argent, l’emprunteur risque de ne pas pouvoir déduire les intérêts.

L’ARC a indiqué qu’elle accepterait une méthode de suivi plus souple lorsque l’argent emprunté est amalgamé à d’autres liquidités dans un compte. Cette méthode ne s’applique toutefois pas au suivi ou à l’affectation de remboursements de sommes empruntées à des fins diverses au moyen d’une seule et même marge de crédit, selon que ces fins sont admissibles ou non. Dans une telle situation, il faut utiliser un ratio constant basé sur la répartition initiale entre les utilisations admissibles et non admissibles. Par conséquent, compte tenu des critères d’évaluation actuels, il convient d’utiliser des facilités de crédit servant exclusivement à des fins de placement pour s’assurer que les intérêts payés sont déductibles.

Déductibilité des frais de placements au Québec

Le Québec a mis en place des mesures visant à limiter la déductibilité des frais de placement engagés par un particulier ou une fiducie au montant du revenu de placement réalisé durant l’année. Cette limitation s’applique aux frais associés à la production d’un revenu tiré d’un bien, autre qu’un revenu de location. La limitation ne s’applique pas aux frais de placement engagés pour tirer un revenu d’activité, comme le revenu d’une entreprise ou d’une location. Pour une analyse plus détaillée du traitement fiscal de la déductibilité des frais de placement au Québec, voir Déductibilité des frais de placement : Québec.

Un prêt placement vous convient-il?

Il faut bien évaluer les incidences d’un emprunt visant à financer un placement. Chaque situation doit être examinée à la lumière des faits particuliers en cause pour déterminer si les intérêts sont déductibles ou non. Parlez-en à votre conseiller pour déterminer si cette stratégie est adaptée à votre situation.

1 L’alinéa 20(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada énonce les conditions de déductibilité des intérêts. 2 Le revenu exonéré est défini au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada. 3 Le paragraphe 20(2.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada prévoit une exception pour les contrats à fonds distincts non enregistrés. 4 L’article 20.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada énonce la règle concernant la perte de la source de revenu.

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Service Fiscalité, retraite et planification successorale

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